Domaine d’activité
Art. 73 LAA
1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.
2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs.
2bis L’al. 2 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants.
3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.
Art. 95 LAA: Primes spéciales
1 Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
1bis L’employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants n’est tenu de payer des primes spéciales qu’en cas d’accidents assurés. L’al. 1, 2e et 3e phrases, n’est pas applicable.
2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
Art. 95 OLAA: Attribution à un assureur
1 Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.
2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. L’art. 105, al. 1 et 2, de la loi, est applicable.
Art. 96 OLAA: Autres tâches et rapport
1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.
2 L’art. 91 est applicable par analogie.
