Etat de besoin d’assurance
Pour éviter les états de besoin d'assurance, respectivement les lacunes de couverture qui peuvent survenir à la suite d'une annulation de contrat ou d'un changement d'assureur, l'AMA a conclu la convention ci-après, sur demande de la caisse supplétive:
1. Domaine de validité, adhésion
La convention ci-après est applicable aux sociétés membres de l'AMA conformément à la décision de l'assemblée générale du 17 mai 1988 et des autres assureurs selon l'art. 68 LAA qui ont déclaré par écrit leur adhésion au Secrétariat de l'AMA.
2. Principe
Pour éviter les états de besoin d'assurance dans l'assurance-accidents selon la LAA, sur demande du preneur d'assurance, les assureurs remettent en vigueur les contrats LAA qui ont été résiliés ou annulés par l'une des parties contractuelles, respectivement qui ne sont plus en vigueur pour une raison quelconque. Le preneur d'assurance peut déposer sa re-quête dans les trois ans depuis l'annulation du contrat si ses employés n'ont pas été assu-rés entretemps auprès d'un autre assureur selon la LAA. Toutefois, l'assureur précédent remet également en vigueur le contrat avec effet rétroactif si le nouvel assureur se retire du contrat déjà conclu en raison d'une fausse déclaration figurant dans la proposition.
La caisse supplétive attribue à l'assureur compétent les cas qui lui ont été annoncés en vertu de la présente convention; cet assureur reprend également les cas de sinistres déjà annoncés à la caisse supplétive.
3. Début de la couverture d'assurance, règlement de sinistres
Lors d'un changement d'assureur, le nouvel assureur octroie la couverture d'assurance à partir du jour suivant celui de l'annulation du contrat auprès de l'assureur précédent, le cas échéant avec effet rétroactif.
Les cas de sinistres qui surviennent après l'annulation du contrat effecutée par l'assureur doivent être repris par le nouvel assureur. La caisse supplétive attribue à cet assureur les cas qui lui ont été annoncés.
Si un assureur doit prolonger le contrat en vertu des dispositions du chiffre 2, tous les dommages sont alors à sa charge. La caisse supplétive attribue à cet assureur les cas qui lui ont été annoncés.
4. Nouveaux risques/entreprises
Pour les nouveaux risques/nouvelles entreprises, il n'existe aucune obligation directe de contracter.
Si l'assurance d'une nouvelle entreprise est refusée par les assureurs, la caisse supplétive attribue le risque en se fondant sur la loi et sur son réglement.
5. Assurance selon la LAA à titre volontaire (non obligatoire)
La présente convention se rapporte également à l'assurance non obligatoire selon la LAA.
6. Tribunal arbitral
Un tribunal arbitral tranche des litiges découlant de la présente convention.
Celui-ci se compose de trois juges arbitraux, à savoir d'un juge arbitral respectif nommé par les deux parties et d'un surarbitre désigné par ces derniers. Si les deux juges arbitraux ne peuvent s'accorder sur le nom du surarbitre, le surarbitre est alors désigné par le président du conseil de fondation de la caisse supplétive, et, en cas d'empêchement, par le président du conseil d'administration de la caisse supplétive.
Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure; ses décisions sont définitives.
7. Durée de validité, résiliation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 18 mai 1988.
Chaque assureur est autorisé à résilier la convention avec effet pour lui-même, et ce, par lettre recommandée à envoyer au président de l'AMA, en observant un délai de trois mois portant sur le début de l'année civile suivante.
Le président de l'AMA communique immédiatement l'annonce de cette résiliation aux au-tres assureurs. Ceux-ci sont alors autorisés à résilier également la convention à la même date.
